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Bonjour,
Le 4 décembre tout change ... Ou presque :
http://www.developpement-durable.gouv.f … -de-l.html
Ce n'est pas une blague ...
Je laisse les spécialistes et les gens intéressés lire tout cela (bon je les lis aussi, car en réel, on peut perdre sa licence...).
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Je vais laisser décanter tout cela ;-)
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En gros :
"Ces dispositions sont d’une force juridique supérieure à celle des règlements français et se substituent automatiquement aux dispositions nationales correspondantes."
Concernant les hauteurs de survol : " Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué :
1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de
rassemblements de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’obstacle
le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef [...]"
En d'autres termes, les règles de survol franco-françaises de l'arrêté du 10 octobre 1957 ne sont plus applicables, les règles SERA signées par la France s'y substituant de fait, avec force juridique supérieure.
La DGAC ajoute cependant : "Choix de mise en œuvre FR
- Les hauteurs minimales de survol des agglomérations définies dans l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux s’appliquent."
Reste à voir combien de temps cela prendra pour qu'un tribunal doive statuer sur une contestation de contravention et fasse jurisprudence sur la question.
À moins que la DGAC française ne décide de tracer des zones P au-dessus de chaque bled pour rentrer dans les clous...
A+
Antoine
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La décantation va prendre du temps...
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Déjà dans un autre REGISTRE, il faudrait porter plainte aux permis de constructions délivrés par les mairies, aux abords des aérodromes et aéroports des centaines de cas j'ai rencontré ... sans compter dans les axes de piste ....
Et après les citoyens limitrophes font des pétitions ... Mais P....n ils datent d'avant guerre les aéroports... y a pas un cadastre ??
Enfin..! il y a d'autres registres aussi sulfureux ...
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J'espère que ces nouvelles règles, supra-nationales (principe de la hiérarchie des normes, cf arrêt "Jacques Vabres" de la CC du 24/05/1975), ne vont pas chambouller la théorie du PPL...
Car sitôt en vigueur, la France doit s'y soumettre.
Je la gobe (avec beauuuucoup d'eau) depuis juin.
Alors s'il faut en remettre une couche pour la partie "réglementation", va falloir que je prenne de l'oasis...
Dernière modification par Rémy (15-09-2014 17:37:17)
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Rémy a écrit:
Alors s'il faut en remettre une couche pour la partie "réglementation", va falloir que je prenne de l'oasis...
Tout au long de ta carrière de pilote tu devras t'adapter aux modifications de la législation, la mouvance est permanente.
Pour les règles de survol, ce sont des règles que tu devais de toute manière apprendre pour une PPL, puisqu'elles sont en vigueur depuis longtemps à peu près partout dans le monde...
A+
Antoine
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Bonjour à tous,
Quelques rappels juridiques :
On dira que juridiquement, dans un très célèbre arrêt "Boisdet", (extension du très célèbre arrêt Nicolo de 1989) rendu le 24 septembre 1990, le Conseil d'Etat avait énoncé le principe selon lequel le droit dérivé européen, en l'espèce les normes communautaires, telles que celles ultérieurement prévues par l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de 2009, anciennement traité instituant la Communauté économique européenne ou encore traité de Rome de 1957 ont une valeur supérieure aux normes issues de l'ordre juridique interne. Cela implique que, le droit européen dérivé (tels que les règlements, qui sont des lois européennes, obligatoires et les directives, toutes aussi obligatoires, mais pour lesquels on fixe un objectif, laissant le soin au pays de transposer ces objectifs dans l'ordre juridique interne), a depuis 1990 et l'arrêt Boisdet une portée normative supérieure à la loi nationale.
Beaucoup de jurisprudence existe à ce sujet, et on dira même que le le règlement (UE) n°923/2012 auquel il est fait mention est de nature à être appliqué en l'état, à compter soit de la date précisée par ce dernier, ou à défaut dans les 20 jours suivant sa publication au Journal officiel et pourra donc être employé devant la juridiction administrative ou judiciaire compétente, en fonction du problème soulevé, si un contentieux survenait
Dernière modification par ECV (16-09-2014 10:13:03)
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Catilina a écrit:
En gros :
"Ces dispositions sont d’une force juridique supérieure à celle des règlements français et se substituent automatiquement aux dispositions nationales correspondantes."
Concernant les hauteurs de survol : " Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué :
1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de
rassemblements de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’obstacle
le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef [...]"
En d'autres termes, les règles de survol franco-françaises de l'arrêté du 10 octobre 1957 ne sont plus applicables, les règles SERA signées par la France s'y substituant de fait, avec force juridique supérieure.
La DGAC ajoute cependant : "Choix de mise en œuvre FR
- Les hauteurs minimales de survol des agglomérations définies dans l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux s’appliquent."
Reste à voir combien de temps cela prendra pour qu'un tribunal doive statuer sur une contestation de contravention et fasse jurisprudence sur la question.
À moins que la DGAC française ne décide de tracer des zones P au-dessus de chaque bled pour rentrer dans les clous...
A+
Antoine
Je n'ai pas de connaissance juridique, mais je ne vois pas d'incompatibilité. En effet, la hauteur minimale de survol de l'arrêté de 1957 est supérieure à celle du SERA. La hauteur minimale du SERA est donc respectée.
Orangina
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Orangina a écrit:
Je n'ai pas de connaissance juridique, mais je ne vois pas d'incompatibilité. En effet, la hauteur minimale de survol de l'arrêté de 1957 est supérieure à celle du SERA. La hauteur minimale du SERA est donc respectée.
L'EASA lors des consultations a clairement refusé à la France d'accepter en l'état ses règles de survol :
"GM1 SERA.3105 Hauteurs minimales
ETABLISSEMENT PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE HAUTEURS MINIMALES SUPÉRIEURES A CELLES PRESCRITES PAR LE RÈGLEMENT.
Lorsque l’autorité compétente juge trop basses les hauteurs minimales prescrites en SERA.5005 ou en SERA.5015, elle peut créer des structures appropriées, telles que des espaces aériens contrôlés, réglementés ou interdits."
En d'autres termes, si la France veut maintenir des hauteurs de survol ne correspondant pas au standard OACI, elle peut définir au-dessus de chaque bled des espaces aériens définis, mais la règle générale n'est plus applicable.
EDITH : cela dit, ils vont bien trouver une entourloupe en publiant quelque chose dans l'AIP...
A+
Antoine
Dernière modification par Catilina (16-09-2014 12:39:56)
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Orangina a écrit:
Je n'ai pas de connaissance juridique, mais je ne vois pas d'incompatibilité. En effet, la hauteur minimale de survol de l'arrêté de 1957 est supérieure à celle du SERA. La hauteur minimale du SERA est donc respectée.
Orangina
Salut ! Il ne s'agit pas ici de fixer des règles de base, que chaque Etat peut rendre plus strictes comme c'était le cas avec l'OACI.
Il s'agit ici de fixer des règles Européennes, donc les mêmes règles pour tous, permettant à un pilote d'un pays de voler dans les autres pays avec exactement les mêmes règles que chez lui (harmonisation). Du moins c'est l'objectif.
Donc il n'est pas question de laisser chaque pays faire ce qu'il veut des règles Européennes, mais bien d'harmoniser le tout.
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